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Inscriptions et conditions générales

Inscriptions et conditions générales

1 - INSCRIPTION

Pour vous inscrire, remplissez la feuille d’inscription (sur le site ou dans la brochure). Elle devra être accompagnée de 2 photos d’identité et d’un acompte de 50 % du montant total du stage majorée des 65 € de frais de dossier. Merci de libeller votre chèque à l’ordre de F.M. SPORTS & LANGUES.

Nos séjours étant déclarés Jeunesse et Sports, de nombreux Comités d’Entreprises et Administrations participent financièrement à leur prise en charge. Nous fournissons des attestations sur simple demande.

2 - APRÈS VOTRE INSCRIPTION

Vous recevrez dans un délai de 10 jours suivant votre inscription, un accusé de réception des arrhes versées, la facture et des renseignements pratiques concernant le séjour. Vous recevrez ensuite votre dossier voyage dès confirmation des horaires par nos transporteurs.

Les coordonnées de la famille d’accueil ou de la résidence ainsi que celles du correspondant local et du responsable français qui encadrent votre enfant vous seront communiquées avant le départ.

 

PAIEMENT DU SOLDE : le solde doit nous être versé au plus tard 6 semaines avant le départ, sans rappel de notre part. Nous n’accusons pas réception des soldes.

Par contre, une facture acquittée peut vous être envoyée sur simple demande.
Les stagiaires n’ayant pas soldé leur règlement pourront se voir refuser l’accès au stage.

3 - VOYAGE

Le voyage s’effectuera en avion à partir de Roissy ou Orly et en Eurostar pour Funcoast (GB) et David Beckham Academy (GB). Des départs en vol direct auront lieu des aéroports de Nice, Toulouse et Genève. Merci de nos contacter pour les dates et séjours concernés. Tous les détails concernant le voyage vous seront adressés bien avant le départ. Les parents devront amener leur enfant au point de rendez-vous fixé à l’heure dite, et devront l’accueillir à l’arrivée.

Quand l’accueil à Paris est organisé par nos soins, l’enfant devra se présenter à l’endroit convenu et à l’heure dite. Les accompagnateurs devant rejoindre l’ensemble du groupe ne pourront attendre les retardataires.

 

Pour le voyage, les participants devront se munir, soit d’une carte d’identité et d’une autorisation de sortie de territoire (pour les mineurs), soit d’un passeport (obligatoire hors des pays membres de la communauté européenne).L’autorisation de sortie de territoire s’obtient à la Mairie de votre lieu d’habitation.

Ces documents sont indispensables pour le passage de la frontière. Veuillez à vous assurer avant le départ de la validité de vos papiers (passeport, carte d’identité et autorisation de sortie de territoire). Nous ne pourrons être tenus pour responsables d’un refus de passage en douane. De plus, les participants à un séjour dans la C.E.E. devront se munir de la carte européenne d’assurance maladie de la Sécurité Sociale et la garder avec eux. Celle-ci peut permettre de ne pas avancer les frais médicaux en cas de soins durant le stage. Cette carte peut être obtenue sur le site Internet : www.ameli.fr.

4 - DÉSISTEMENT, ANNULATION

>> En cas de désistement de la part du participant, une indemnité est retenue par F.M. Sports et Langues, cette indemnité est calculée ainsi :

  • Plus de 30 jours avant le départ : 15% du total
  • De 29 à 15 jours avant le départ : 50%
  • De 14 jours au départ : 100%

Cette annulation devra se faire par lettre recommandée avec AR.
En outre, les frais de dossier ne seront pas remboursés.

 

>> En cas de retour prématuré du stagiaire pour des raisons familiales (sauf cas d’accident) ou des raisons d’indiscipline grave (ex : vol, consommation d’alcool ou de drogue), les frais de rapatriement seront à la charge des parents. Tout séjour commencé est dû en intégralité.

 

>> L’organisation ne pourra être tenue pour responsable de tout accident ou dommage causé par les transports (routier, ferroviaire, maritime ou aérien). Il en est de même en cas de retard ou d’irrégularités causés par les grèves, les intempéries, les menaces d’attentat ainsi que pour les pertes ou vols de bagages.

 

>> Réclamation : notre but est de maximiser la qualité des séjours que nous proposons à vos enfants. Aussi, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou des problèmes rencontrés par vos enfants en cours de stage afin que nous puissions y remédier au plus vite.

 

>> Séjour longue durée : possibilité de souscrire une assurance d’interruption de séjour. Le montant annuel s’élève à 3% du montant total du séjour payable à l’inscription. Le remboursement se fait au prorata des semaines non effectuées (hors frais de dossier) dans les cas suivants : décès du participant, de sa mère, de son père, de frères ou soeurs, blessure ou maladie grave diagnostiquée par un médecin local et empêchant le stagiaire de poursuivre sa scolarité à l’étranger.

5 - TARIFS

Les frais de séjour comprennent : l’hébergement en famille ou en collège (pension complète et blanchissage suivant les centres), l’encadrement, l’assurance, les excursions, les frais de transports urbains, le stage sportif, les cours de langues et la T.V.A.

Nous vous informons que les tarifs établis au 15 octobre 2008 peuvent faire l’objet de réajustements en fonction des fluctuations imprévisibles du taux de change ou d’une modification importante des prix des transports, du coût de la vie de la hausse du carburant ou de la T.V.A.

6 - GARANTIE ANNULATION

Cette garantie facultative permet le remboursement des frais d’annulation en cas de circonstances exceptionnelles justifiées : maladie, hospitalisation ou décès du stagiaire ou d’un membre de sa famille (grands-parents, parents, frères & soeurs).

Le montant de cette garantie est de 55 € pour les séjours en Europe et de 85 € pour les autres pays. Cette garantie annulation doit être impérativement payée au moment de l’inscription pour être validée.

7 - ENCADREMENT

Chaque groupe de 15 enfants est placé sous la responsabilité d’un encadreur français pour les voyages accompagnés. Un encadreur pour 8 enfants (moins de 12 ans).

Celui-ci assurera l’encadrement tout au long du séjour. Logé en famille ou en collège comme les enfants, il sera disponible en permanence pour résoudre les problèmes éventuels. C’est lui que l’enfant devra alerter en cas de difficulté.

Le responsable local, dont vous recevrez les coordonnées avant le départ pourra également être contacté en cas de nécessité.

8 - SORTIES LE SOIR

Si un stagiaire ne respecte pas les horaires de rentrée le soir dans sa famille d’accueil, nous ne pouvons être tenus pour responsables de tout problème ou accident pouvant lui arriver (horaire fourni par vous-même, parents, sur la fiche d’inscription).

9 - ASSURANCES

Séjours de moins de 3 mois

Dès votre inscription, vous recevrez un Pass’port Sécurité International avec votre carte personnelle d’Assistance. Vous aurez une information très claire sur les garanties les plus complètes de nos deux contrats d’assurances et d’assistance souscrits pour la sécurité du stagiaire, dont voici un résumé :

 

Pendant le voyage et tout le séjour :

  • Frais médicaux et d’hôpital : 100 000 € (USA 300 000 €)
  • Frais de rapatriement médical : Illimité
  • Visite immédiate d’un parent en cas d’hospitalisation : Billet Aller/Retour gratuit
  • Responsabilité civile étendue : Intégralité des dommages causés

 

Avance sur recours et Protection Juridique :

  • Indemnité de préjudice esthétique : 15 000 €
  • Assurance personnelle accidents : 75 000 €
  • Tous risques bagages : 1000 € *

* Attention pour l’ensemble des objets de valeur (voir Pass’port Sécurité International), le remboursement sera de 300 € maximum.

Les frais non couverts par l’assurance doivent être payés par les parents ou le représentant légal.

 

Séjours de plus de 3 mois

L’assurance AVI International propose les mêmes garanties pour un coût de 65 € par mois.

Toute inscription à l’un de nos stages implique l’acceptation de toutes ces conditions et concède à F.M. Sports & Langues le droit d’utiliser des photos ou des vidéos de ses stagiaires pour la promotion et la publicité de ses programmes.

 

Bon séjour !

 

Conformément à l’article R.211-14 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R211-5 à R211-13 du Code du Tourisme.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.

La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.

En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.

En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

FM SPORTS & LANGUES a souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE 26 Rue Drouot 75009 Paris un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur de 9 000 000 €.

Extrait du Code du Tourisme.

Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

3) Les repas fournis ;

4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-10 ;

10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

11) Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, R.211-12, et R.211-13 ci-après ;

12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;

13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

14) Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-7 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.

En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :

1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;

2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;

4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

5) Le nombre de repas fournis ;

6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-10 ci-après ;

9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;

12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-6 ci-dessus ;

14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous ;

16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;

19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou,à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

20) La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 14o de l’article R. 211-6.

Article R211-9 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.

Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.

Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 14o de l’article R. 211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :

- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 14o de l’article R. 211-6.

 

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